Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
DORS/89-35
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Enregistrement 1988-12-27
Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
C.P. 1988-2803 1988-12-22
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 56
1 [Abrogé, DORS/2017-143, art. 2]
Définitions
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)
3 Pour l’application de la Loi :
- autres intéressés
autres intéressés S’entend, pour l’application des paragraphes 19.02(2), 25(2), 26(2), (3) et (4), 28(1) et (3), 29(2) et (4), 30(4), 30.01(5) et (8), 30.011(6) et (9), 30.012(7) et (10), 30.06(3), 30.07(2) et (3), 30.09(2), 30.3(2) et 30.31(4) et de l’alinéa 30.32a) de la Loi :
a) des producteurs nationaux;
a.1) de tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de toute association comprenant de tels syndicats;
b) des exportateurs vers le Canada ou des importateurs au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) de toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux, des exportateurs ou des importateurs au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes;
d) de toute association dont l’un des objectifs consiste à défendre les intérêts de consommateurs au Canada;
e) du gouvernement de tout pays visé dans le rapport, la plainte, l’enquête ou la demande de prorogation, selon le cas, dont il est fait mention dans le paragraphe en cause;
f) des personnes qui ont le droit d’être entendues par le Tribunal parce que leurs droits ou leurs intérêts pécuniaires peuvent être touchés, ou pour toute autre raison. (other interested party)
- marchandises similaires ou directement concurrentes
marchandises similaires ou directement concurrentes s’entend :
a) des marchandises qui sont identiques à tous égards aux marchandises visées par une plainte;
b) à défaut de marchandises visées à l’alinéa a), des marchandises dont les usages et autres caractéristiques s’apparentent étroitement à celles visées par la plainte. (like or directly competitive goods)
- production nationale
production nationale s’entend de la valeur ou du volume des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada. (domestic production)
- DORS/93-600, art. 1
- DORS/95-12, art. 1
- DORS/97-66, art. 1
- DORS/97-324, art. 1
- DORS/2002-347, art. 1
- DORS/2006-160, art. 1
- DORS/2018-88, art. 15
Quorum
3.1 Le président peut décider qu’un seul membre constitue le quorum pour examiner les développements survenus, faire rapport à leur égard et donner son avis aux termes de l’article 19.02 de la Loi. Ce membre peut exercer toutes les attributions du Tribunal.
- DORS/95-27, art. 1
3.2 Afin d’assurer la gestion efficace des ressources et de la charge de travail du Tribunal, le président peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum, lequel membre peut exercer toutes les attributions du Tribunal aux fins suivantes :
a) enquêter et faire rapport sur les demandes d’allégement tarifaire à l’égard des textiles, à la suite de la saisine par le ministre effectuée le 6 juillet 1994 en vertu de l’article 19 de la Loi;
b) connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
c) connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal en vertu de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à une demande de remboursement visée à l’article 120 de cette loi;
d) rendre l’ordonnance visée à l’article 75.3 ou aux paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/95-27, art. 1
- DORS/96-229, art. 1
- DORS/2018-88, art. 16
Facteurs à examiner
4 (1) En vue d’ouvrir une enquête en vertu des paragraphes 26(1), 30.07(1), 30.22(3), 30.23(3) ou 30.25(7) de la Loi, le Tribunal, pour décider si l’un ou l’autre des alinéas 26(1)b), 30.07(1)b), 30.22(3)b), 30.23(3)b) et 30.25(7)b) de la Loi a été respecté, examine si le producteur national est :
a) un véritable producteur national qui produit au Canada des marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) aussi importateur ou exportateur de marchandises similaires ou directement concurrentes.
(1.1) Aux fins d’ouvrir une enquête en vertu des paragraphes 30.01(4), 30.011(5) ou 30.012(6) de la Loi, le Tribunal tient compte des facteurs énumérés aux alinéas (1)a) à c).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le producteur national et l’exportateur ou l’importateur sont liés dans les cas suivants :
a) les personnes physiques liées par les liens du sang, de mariage ou de l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;
c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organisations;
d) les associés;
e) l’employeur et son employé;
f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par la même personne;
g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;
h) plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;
i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.
- DORS/93-600, art. 2
- DORS/95-12, art. 2
- DORS/97-66, art. 2
- DORS/97-324, art. 2
- DORS/2002-347, art. 2
- DORS/2006-160, art. 2
5 (1) Pour déterminer, au cours d’une enquête sur saisine menée en vertu de l’alinéa 20(2)a) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visée aux paragraphes 27(1) ou 30.28(1) de la Loi, si les marchandises faisant l’objet de la saisine ou de la plainte sont importées de la manière indiquée à la disposition en cause, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :
a) le volume réel des marchandises importées au Canada;
b) l’effet de l’importation des marchandises sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada;
c) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada.
(2) Le Tribunal détermine, relativement au facteur visé à l’alinéa (1)a), s’il y a eu une augmentation sensible des importations de marchandises au Canada et, si tel est le cas, il détermine le rythme d’accroissement de ces importations et leur accroissement en volume, soit en termes absolus, soit en fonction de la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes.
(3) Le tribunal détermine, relativement au facteur visé à l’alinéa (1)b) :
a) si les prix des marchandises importées sont sensiblement inférieurs aux prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;
b) si l’importation au Canada des marchandises a pour effet :
(i) soit de faire baisser sensiblement les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,
(ii) soit de limiter sensiblement les hausses de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada.
(4) Le Tribunal évalue, relativement au facteur visé à l’alinéa (1)c), tous les facteurs économiques pertinents qui touchent les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou les travailleurs produisant de telles marchandises, notamment les variations réelles et potentielles du niveau de production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivité, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des conditions d’emploi, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements.
- DORS/93-600, art. 3
- DORS/95-12, art. 3
- DORS/97-66, art. 3
- DORS/97-324, art. 3
- DORS/2010-24, art. 1
- DORS/2011-134, art. 1
- DORS/2012-182, art. 1
- DORS/2013-53, art. 1
- DORS/2014-222, art. 1
- DORS/2014-302, art. 1
- DORS/2017-143, art. 3
- DORS/2020-67, art. 1
- DORS/2022-160, art. 4
5.1 Pour décider si, au cours d’une enquête sur saisine menée en vertu de l’alinéa 30.21(1)a) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visée au paragraphe 30.22(6) de la Loi, les marchandises originaires de la République populaire de Chine faisant l’objet de la saisine ou visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :
a) le volume réel des marchandises originaires de la République populaire de Chine importées au Canada;
b) l’effet de l’importation des marchandises sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada;
c) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada.
- DORS/2002-347, art. 3
5.2 Pour décider si, au cours d’une enquête sur saisine menée en vertu de l’alinéa 30.21(1)b) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visée au paragraphe 30.23(6) de la Loi, une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants, dans la mesure où la preuve permet raisonnablement d’étayer un tel examen :
a) l’accroissement réel ou imminent de la part de marché détenue par les marchandises originaires de la République populaire de Chine au Canada;
b) la nature ou la portée de la mesure;
c) l’accroissement réel ou imminent du volume des importations de marchandises originaires de la République populaire de Chine du fait de la mesure;
d) les conditions de l’offre et de la demande sur le marché intérieur pour les marchandises similaires ou directement concurrentes;
e) le volume des marchandises originaires de la République populaire de Chine importées au Canada et sur le territoire de tout membre de l’OMC appliquant la mesure.
- DORS/2002-347, art. 3
6 Aux fins de déterminer, au cours d’une enquête sur la demande de prorogation visée au paragraphe 30.08(1) de la Loi, si un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé ou pour réparer un tel dommage, le Tribunal examine les développements récents survenus, à la fois sur le marché national et sur le marché international, relativement aux marchandises similaires ou faisant directement concurrence aux marchandises visées par le décret et évalue les effets probables qu’entraînerait la révocation du décret en tenant compte, entre autres, des facteurs énoncés à l’article 5.
- DORS/95-12, art. 4
6.1 Pour décider si, au cours d’une enquête visée au paragraphe 30.25(10) de la Loi, un décret visé au paragraphe 30.25(1) de la Loi continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le Tribunal examine les événements récents survenus, à la fois sur le marché intérieur et sur le marché de la République populaire de Chine, relativement aux marchandises similaires ou faisant directement concurrence aux marchandises visées par le décret et apprécie les effets probables qu’entraînerait la révocation du décret en tenant compte, entre autres, des facteurs énoncés à l’article 5.1.
- DORS/2002-347, art. 4
7 Aux fins de déterminer, au cours d’une enquête sur la demande de prorogation visée au paragraphe 30.08(1) de la Loi, s’il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes procèdent à des ajustements, le Tribunal tient compte de la preuve que des mesures ont été prises ou planifiées par ceux-ci, notamment des mesures visant l’un ou l’autre des objets suivants :
a) l’accroissement de la productivité;
b) l’amélioration du produit, sa mise en marché ou son entretien;
c) la rationalisation de la production.
- DORS/95-12, art. 4
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