Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
3.2 Afin d’assurer la gestion efficace des ressources et de la charge de travail du Tribunal, le président peut, compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, décider qu’un seul membre constitue le quorum, lequel membre peut exercer toutes les attributions du Tribunal aux fins suivantes :
a) enquêter et faire rapport sur les demandes d’allégement tarifaire à l’égard des textiles, à la suite de la saisine par le ministre effectuée le 6 juillet 1994 en vertu de l’article 19 de la Loi;
b) connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
c) connaître de tout appel interjeté devant le Tribunal en vertu de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise relativement à une demande de remboursement visée à l’article 120 de cette loi;
d) rendre l’ordonnance visée à l’article 75.3 ou aux paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/95-27, art. 1
- DORS/96-229, art. 1
- DORS/2018-88, art. 16
- Date de modification :