Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 4 du 2006-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) En vue d’ouvrir une enquête en vertu des paragraphes 26(1), 30.07(1), 30.22(3), 30.23(3) ou 30.25(7) de la Loi, le Tribunal, pour décider si l’un ou l’autre des alinéas 26(1)b), 30.07(1)b), 30.22(3)b), 30.23(3)b) et 30.25(7)b) de la Loi a été respecté, examine si le producteur national est :

    • a) un véritable producteur national qui produit au Canada des marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b) lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • c) aussi importateur ou exportateur de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • (1.1) Aux fins d’ouvrir une enquête en vertu des paragraphes 30.01(4), 30.011(5) ou 30.012(6) de la Loi, le Tribunal tient compte des facteurs énumérés aux alinéas (1)a) à c).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le producteur national et l’exportateur ou l’importateur sont liés dans les cas suivants :

    • a) les personnes physiques liées par les liens du sang, de mariage ou de l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;

    • c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organisations;

    • d) les associés;

    • e) l’employeur et son employé;

    • f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par la même personne;

    • g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;

    • h) plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;

    • i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.

  • DORS/93-600, art. 2
  • DORS/95-12, art. 2
  • DORS/97-66, art. 2
  • DORS/97-324, art. 2
  • DORS/2002-347, art. 2
  • DORS/2006-160, art. 2

Date de modification :