Règlement canadien sur la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial)
DORS/89-512
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1989-10-24
Règlement concernant la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés sur le marché interprovincial
Attendu qu’en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page *, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/87-40, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 317
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet de Règlement concernant la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés sur le marché interprovincial, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., ch. 648, et a été soumis au Conseil national de commercialisation des produits de ferme, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé le projet de règlement le 3 octobre 1989,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page *, l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1er décembre 1989, le Règlement concernant la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés sur le marché interprovincial, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 20 octobre 1989
Titre abrégé
1 Règlement canadien sur la fixation des prix des oeufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- coefficient d’éclosion
coefficient d’éclosion Le pourcentage de poussins vendables qui sont obtenus de l’incubation d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le ministère de l’Agriculture du Canada établit pour chaque province et publie dans la Revue sur les couvoirs — marché des volailles. (hatchability)
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)
- office provincial de commercialisation
office provincial de commercialisation
a) L’Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission, en Ontario;
b) le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au Québec;
c) les Manitoba Chicken Producers, au Manitoba;
d) la British Columbia Broiler Hatching Egg Commission, en Colombie-Britannique.(Commodity Board)
- provinces non signataires
provinces non signataires La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory provinces)
- provinces signataires
provinces signataires L’Ontario, le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique. (signatory provinces)
- DORS/2008-10, art. 1
Prix minimal
3 Il est interdit de vendre dans une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une autre province signataire à un prix par douzaine qui est inférieur à la somme :
a) d’une part :
(i) soit du prix minimal par douzaine qui est en vigueur dans la province productrice au moment de la vente, si l’office provincial de commercialisation de cette province a fixé un prix minimal par douzaine pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial,
(ii) soit du produit de la multiplication du prix minimal par poussin vendable qui est en vigueur dans la province productrice au moment de la vente, par 12 et par le coefficient d’éclosion de cette province pour l’année précédant celle de la vente, si l’office provincial de commercialisation de cette province a fixé un prix minimal par poussin vendable pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial;
b) d’autre part, du coût réel pour le transport des oeufs d’incubation de poulet de chair à partir de l’établissement du vendeur dans la province productrice jusqu’à celui de l’acheteur dans l’autre province signataire.
4 Sous réserve de l’article 5, il est interdit à toute personne de vendre dans une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire à un prix par douzaine qui est inférieur à la somme :
a) d’une part :
(i) soit du prix moyen par douzaine pratiqué par cette personne dans la province productrice durant la période de quatre semaines précédant la semaine de la vente, si elle vend ses oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial à un prix par douzaine,
(ii) soit du produit de la multiplication du prix moyen par poussin vendable pratiquée par cette personne dans la province productrice durant la période de quatre semaines précédant la semaine de la vente, par 12 et par le coefficient d’éclosion de cette province pour l’année précédant celle de la vente, si la personne vend ses oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché intraprovincial à un prix par poussin vendable;
b) d’autre part, du coût réel pour le transport des oeufs d’incubation de poulet de chair à partir de l’établissement du vendeur dans la province productrice jusqu’à celui de l’acheteur dans la province signataire.
5 Si, durant la période visée à l’article 4, une personne n’a pas vendu d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire sur le marché intraprovincial, il lui est interdit de vendre dans une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province non signataire à un prix par douzaine qui est inférieur à la somme :
a) d’une part :
(i) soit du prix du marché par douzaine qui est payé dans la province productrice au moment de la vente, si la personne compte vendre ses oeufs d’incubation de poulet de chair dans la province signataire à un prix par douzaine,
(ii) soit du produit de la multiplication du prix du marché par poussin vendable qui est payé dans la province productrice au moment de la vente, par 12 et par le coefficient d’éclosion de cette province pour l’année précédant celle de la vente, si la personne compte vendre ses oeufs d’incubation de poulet de chair dans la province signataire à un prix par poussin vendable;
b) d’autre part, du coût réel pour le transport des oeufs d’incubation de poulet de chair à partir de l’établissement du vendeur dans la province productrice jusqu’à celui de l’acheteur dans la province signataire.
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