Règlement sur les objets inadmissibles
DORS/90-10
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Enregistrement 1989-12-14
Règlement concernant les objets inadmissibles
C.P. 1989-2452 1989-12-14
Attendu que, conformément à l’article 20 de la Loi sur la Société canadienne des postes, le projet de Règlement concernant les objets inadmissibles, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 juillet 1989 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre de l’Expansion industrielle régionale,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 1er janvier 1990, l’abrogation du Règlement sur les objets interdits, C.R.C., ch. 1289, et la prise par la Société canadienne des postes du Règlement concernant les objets inadmissibles, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les objets inadmissibles.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- envoi de la poste aux lettres
envoi de la poste aux lettres S’entend au sens du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international. (letter-post item)
- DORS/90-799, art. 1
Objets inadmissibles
3 Pour l’application de la Loi sur la Société canadienne des postes et de ses règlements, les objets inadmissibles sont ceux visés à l’annexe.
Traitement des objets inadmissibles
4 Sauf dans le cas d’un objet inadmissible saisi en vertu de la Loi sur les douanes, tout objet inadmissible trouvé en cours de transmission postale est traité de la façon suivante :
a) dans le cas d'un objet inadmissible visé à l'article 1 ou 7 de l'annexe, il est détruit ou traité d'une façon qui ne met pas en danger les personnes, les biens ou l'environnement;
b) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 2 de l’annexe, il est confié à une association de protection des animaux ou à tout autre service qui recueille ou garde les animaux;
c) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 3 de l’annexe, il est retourné à l’expéditeur si son adresse figure sur l’emballage extérieur ou il est détruit dans le cas contraire;
d) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 4 de l’annexe, il est remis à un policier, à un agent de la paix ou à l’autorité compétente, selon le cas;
e) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 5 de l’annexe, il est retourné à l’expéditeur si son adresse figure sur l’emballage extérieur ou, à défaut d’une telle adresse, il est traité conformément au Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés.
- DORS/98-557, art. 1
- DORS/2006-220, art. 1
5 Lorsqu’un objet inadmissible est retourné à la Société par l’agent des douanes, la Société, avant de lui faire subir le traitement visé à l’article 4, le garde :
a) soit pour une période de 30 jours;
b) soit, si une action en justice à laquelle l’objet inadmissible peut servir est en cours à l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa a), jusqu’à l’issue de l’action en justice.
- DORS/92-695, art. 1(F)
- DORS/2002-166, art. 1
6 Lorsqu’un objet inadmissible contenant des boissons alcoolisées est retourné à la Société par l’agent des douanes, la Société :
a) soit le retourne au pays d’origine si le destinataire le demande et acquitte les frais de réexpédition;
b) soit le garde pendant 30 jours et le détruit par la suite, sauf si, entre-temps, le destinataire demande qu’il soit retourné au pays d’origine et acquitte les frais de réexpédition.
ANNEXE(art. 3 à 5)
Article | Objets inadmissibles | ||
---|---|---|---|
1 | (1) | Les marchandises dangereuses au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou de ses règlements d’application, sauf dans le cas où, conformément à cette loi et à ses règlements d’application : | |
a) | l’expéditeur demande à la Société de transporter les marchandises dangereuses; | ||
b) | la Société est capable de manutentionner et de transporter les marchandises dangereuses. | ||
(2) | Les objets qui, en raison de leur emballage, risquent de constituer un danger pour les personnes, de détériorer le courrier ou d’endommager l’équipement postal. | ||
(3) | Les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux qui contiennent des objets dangereux ou périssables interdits par l’article 15 de la Convention postale universelle (Bucarest, 2004) et les articles VIII et IX du Protocole final de cette convention. | ||
(4) | Les articles pouvant salir le courrier ou l’équipement postal. | ||
(5) | Les articles émettant des odeurs désagréables. | ||
(6) | Le poisson, le gibier, la viande, les fruits, les légumes, les substances biologiques périssables et autres objets périssables qui ne sont pas conditionnés pour l’envoi par la poste de la manière prescrite dans la dernière édition de la publication de la Société intitulée Canada Postal Guide — Guide des postes du Canada | ||
2 | (1) | Les animaux vivants, sauf ceux acceptés pour transmission postale aux termes d’un arrangement avec la Société et ceux mentionnés dans la dernière édition de la publication de la Société intitulée Canada Postal Guide — Guide des postes du Canada et conditionnés pour l’envoi par la poste de la manière qui y est indiquée. | |
(2) | Les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux qui contiennent des animaux vivants interdits par l’article 15 de la Convention postale universelle (Bucarest, 2004) et les articles VIII et IX du Protocole final de cette convention. | ||
3 | (1) | Les objets qui portent sur leur emballage extérieur l’un ou plusieurs des éléments suivants : | |
a) | une inscription manuscrite ou imprimée ou une pièce jointe, sauf s’il s’agit des nom et adresse du destinataire et de l’expéditeur, ou d’une mention ou d’une pièce jointe autorisées par les règlements applicables ou par la Société; | ||
b) | sur le côté de l’adresse, le cachet d’un organisme de charité ou tout autre cachet non postal qui indique une valeur; | ||
c) | dans l’espace réservé à l’affranchissement, des timbres ou autocollants de fabrication privée; | ||
d) | des fac-similés du cachet d’oblitération postale ou de cachets de franchise, faits manuellement ou mécaniquement; | ||
e) | des adresses successives. | ||
(2) | Les enveloppes à fenêtres, sauf celles conformes aux exigences suivantes : | ||
a) | chaque fenêtre est recouverte d’une matière transparente; | ||
b) | les plus longs côtés de la fenêtre laissant apparaître l’adresse sont parallèles aux plus longs côtés de l’enveloppe. | ||
(2.1) | Les envois de la poste aux lettres contenus dans une enveloppe entièrement transparente, sauf si celle-ci : | ||
a) | est construite de façon à en faciliter la manutention durant la transmission postale; | ||
b) | est munie d’une étiquette extérieure fermement apposée qui est suffisamment grande pour contenir les nom et adresse du destinataire, l’affranchissement et toute consigne de service applicable. | ||
(3) | [Abrogé, DORS/2002-166, art. 2] | ||
(4) | Les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, sauf ceux visés aux paragraphes 1(3) et 2(2), qui contiennent des objets interdits par l’article 15 de la Convention postale universelle (Bucarest, 2004) et les articles VIII et IX du Protocole final de cette convention. | ||
4 | Tout objet transmis par la poste en violation d’une loi ou d’un règlement canadiens. | ||
5 | Les lingots d’or, les poussières d’or et les métaux précieux non ouvrés, sauf ceux acceptés pour la transmission postale aux termes d’un arrangement avec la Société. | ||
6 | Pendant la durée de validité d’un avis d’interruption du service postal donné en application du Règlement sur l’interruption du service postal, les objets qui, si ce n’était du présent article, seraient des objets transmissibles par la poste et qui, en raison de l’interruption du service postal, ne peuvent être transmis par la poste à partir ou à destination du secteur visé par l’interruption du service postal. | ||
7 | Les répliques de munitions ou les munitions inertes et autres dispositifs qui simulent des dispositifs explosifs ou des munitions, y compris les répliques de grenades ou les grenades à tête inerte ou d’autres munitions militaires simulées, qu’ils soient ou non destinés à des fins d’exposition. |
- DORS/90-799, art. 2 à 4
- DORS/92-695, art. 2, 3 et 4(F)
- DORS/94-201, art. 1 et 2
- DORS/95-309, art. 1 et 2
- DORS/98-557, art. 2 et 3
- DORS/2000-199, art. 29 et 30
- DORS/2002-166, art. 2
- DORS/2003-382, art. 23 à 25
- DORS/2006-220, art. 2
- DORS/2006-345, art. 4
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