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Version du document du 2006-03-22 au 2019-04-07 :

Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

DORS/90-130

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1990-02-15

Règlement concernant le rejet de mercure dans l’air ambiant par les fabriques de chlore utilisant des électrolyseurs au mercure

C.P. 1990-242 1990-02-15

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les normes nationales de dégagement de mercure par les fabriques de chlore, C.R.C., ch. 406, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le rejet de mercure dans l’air ambiant par les fabriques de chlore utilisant des électrolyseurs au mercure, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

air ambiant

air ambiant L’atmosphère qui entoure la terre. La présente définition ne vise pas l’atmosphère se trouvant à l’intérieur d’une structure ou dans un espace souterrain. (ambient air)

amalgame de métal alcalin

amalgame de métal alcalin Combinaison de sodium ou de potassium avec du mercure. (alkali metal amalgam)

collecteur

collecteur Contenant situé à une extrémité d’un électrolyseur au mercure et servant à recueillir le mercure, l’amalgame de métal alcalin et la saumure. (end box)

décomposeur

décomposeur Contenant vertical ou horizontal faisant partie d’un électrolyseur au mercure et dans lequel l’eau et l’amalgame de métal alcalin sont transformés en hydroxyde de métal alcalin, en mercure et en hydrogène au moyen d’une électrolyse en court-circuit. (denuder)

électrolyseur au mercure

électrolyseur au mercure Tout dispositif dans lequel le mercure sert de cathode. (mercury cell)

fabrique

fabrique Installation située sur un emplacement industriel, conçue ou exploitée pour la production de chlore et d’hydroxydes de métaux alcalins au moyen d’un procédé industriel comportant l’électrolyse d’une saumure dans un ou plusieurs électrolyseurs au mercure. La présente définition vise l’équipement auxiliaire employé pour accroître la concentration de l’hydroxyde de métal alcalin produit, ainsi que tous les biens immeubles utilisés pour l’exploitation de l’installation. (plant)

mètre cube normal

mètre cube normal ou m3 norm. Quantité de gaz qui occupe un volume d’un mètre cube à une température de 25 °C et à une pression de 760 mm de mercure. (normal cubic metre or norm. m3)

production nominale

production nominale Quantité de chlore prévue qu’une fabrique peut produire chaque jour. (rated capacity)

récupérateur

récupérateur Tout dispositif utilisé pour récupérer le mercure dans les déchets en contenant. (retort)

réservoir

réservoir Contenant, pour les boues ou les liquides nécessaires à l’exploitation d’une fabrique ou résultant de celle-ci. (tank)

salle d’électrolyse

salle d’électrolyse

  • a) Structure abritant un ou plusieurs électrolyseurs au mercure;

  • b) l’ensemble des électrolyseurs au mercure si ceux-ci ne sont pas abrités dans une structure. (cell room)

saumure

saumure Solution constituée d’eau et de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium. (brine)

Rejet de mercure

  •  (1) La quantité maximale quotidienne de mercure rejeté dans l’air ambiant à partir d’une fabrique par le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne doit pas dépasser :

    • a) 5 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient des gaz d’aération évacués des salles d’électrolyse;

    • b) 0,1 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient de l’hydrogène issu des décomposeurs;

    • c) 0,1 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient des gaz d’aération évacués des collecteurs;

    • d) 0,1 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient des gaz évacués des récupérateurs.

  • (2) Le rejet dans l’air ambiant de mercure provenant directement d’un réservoir est interdit.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la quantité quotidienne totale de mercure provenant des sources visées par ce paragraphe rejeté dans l’air ambiant par le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne doit pas dépasser 1,68 kg.

  • (4) La quantité quotidienne de mercure rejeté qui est visée au paragraphe (1) se détermine, pour chaque source de rejet, par le calcul de la moyenne arithmétique des résultats d’au moins trois mesures effectuées le même jour conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS 1-AP-76-1 du ministère de l’Environnement, en date de novembre 1976, intitulé Méthodes uniformes de référence pour le contrôle à la source des émissions de mercure par les fabriques de chlore, avec ses modifications successives, ou conformément à toute autre méthode dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode applicable décrite dans ce rapport.

  • (5) Chaque mesure est effectuée dans les conditions normales d’exploitation et la durée minimale d’échantillonnage en continu est :

    • a) de deux heures, dans le cas des salles d’électrolyse;

    • b) d’une heure, dans le cas des autres sources de rejet visées au paragraphe (1).

  • DORS/93-231, art. 2
  • DORS/94-364, art. 2

Renseignements et échantillons

 Le ministre peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’une fabrique de lui fournir des renseignements et des échantillons relativement à l’exploitation de la fabrique ou à tout mauvais fonctionnement ou panne de son matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de son équipement de production.

  • DORS/93-231, art. 2(A)

Rapport sur la mesure des rejets

  •  (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des renseignements sur l’exploitation d’une fabrique, le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci doit lui soumettre le Rapport sur la mesure des rejets figurant à l’annexe I, dûment rempli.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) porte sur les mesures des rejets provenant des diverses sources à la fabrique effectuées conformément aux paragraphes 3(4) et (5) dans les conditions normales d’exploitation au cours des 60 jours précédant la date à laquelle le rapport doit être soumis au ministre conformément au paragraphe (3).

  • (3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande du ministre, lui être soumis à intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois.

  • (4) Les mesures visées au paragraphe (2) sont faites au moins une fois l’an en présence d’un agent de l’autorité.

  • DORS/94-364, art. 2
  • DORS/2000-102, art. 1

Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne

 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique, ou de l’équipement de production, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique doit, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande du ministre, lui soumettre le Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne figurant à l’annexe II, dûment rempli, pour chaque mois au cours duquel survient un mauvais fonctionnement ou une panne.

Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique

 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique d’une fabrique, le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci doit lui soumettre, pour chaque source de rejet visée au paragraphe 3(1), le Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique figurant à l’annexe III, dûment rempli, dans les deux mois suivant la demande et, par la suite, lorsque des changements sont apportés à ce matériel.

  • DORS/93-231, art. 2(A)

Signature des rapports

 Le rapport visé aux articles 5, 6 ou 7 que présente une personne morale est signé par un dirigeant de celle-ci autorisé à le faire.

  • DORS/93-231, art. 2(F)

Fourniture des échantillons et renseignements connexes

  •  (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des échantillons des gaz rejetés dans l’air ambiant par une fabrique et les renseignements connexes lui permettant de faire analyser la quantité de mercure dans ces gaz, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique doit prélever ces échantillons à intervalles de trois mois, conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS-1-AP-76-1 du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de novembre 1976, intitulé Méthodes uniformes de référence pour le contrôle à la source des émissions de mercure par les usines de chlore, dans sa version modifiée, et les lui soumettre sans délai avec les renseignements connexes.

  • (2) Les échantillons visés au paragraphe (1) sont, à la demande du ministre, prélevés en présence d’un agent de l’autorité.

  • DORS/2000-102, art. 1

ANNEXE I(paragraphe 5(1))Rapport sur la mesure des rejets

Nom du propriétaire ou de l’exploitant line blanc

Adresse de la fabrique line blanc

Numéro de téléphone (fabrique) line blanc

Production nominale line blanc

Source contrôlée line blanc

Méthode de mesure line blanc

Date de la mesure line blanc

Résultats : (Joindre les données et calculs détaillés)

Mesure no123456
Débit moyen des gaz évacués durant la mesure (m3 norm./min)line blancline blancline blancline blancline blancline blanc
Concentration moyenne du mercure durant la mesure (ug/m3 norm.)line blancline blancline blancline blancline blancline blanc
Évaluation de rejet de mercure (g/jour par 1 000 kg de la production nominale)line blancline blancline blancline blancline blancline blanc

Moyenne des mesures line blanc

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(Signature)
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(Titre)
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(Date)
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(Signature de l’agent de l’autorité présent, s’il y a lieu)
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(Date)
  • DORS/93-231, art. 2(A)
  • DORS/2000-102, art. 1

ANNEXE II(article 6)Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne

Mois visé line blanc 19 line blanc

Nom du propriétaire ou de l’exploitant line blanc

Adresse de la fabrique line blanc

Numéro de téléphone (fabrique) line blanc

Production nominale line blanc

Unité ou procédé line blanc

Date du mauvais fonctionnement ou de la panne line blanc

Heure line blanc

Durée (min) line blanc

Nature du mauvais fonctionnement ou de la panne line blanc

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Mesures correctives prises line blanc

Rejet estimatif de mercure au cours du mauvais fonctionnement ou de la panne (g) line blanc

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(Signature)
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(Titre)
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(Date)
  • DORS/93-231, art. 2(A)

ANNEXE III(article 7)Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique

Nom du propriétaire ou de l’exploitant line blanc

Adresse de la fabrique line blanc

Numéro de téléphone (fabrique) line blanc

Unité ou procédé line blanc

Type de matériel de lutte contre la pollution atmosphérique line blanc

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Fournisseur du matériel line blanc

Calendrier d’installation :line blanc

Conception technique commencée le (date) line blanc

Matériel commandé le (date) line blanc

Installation du matériel commencée le (date) line blanc

Installation du matériel achevée le (date) line blanc

Matériel mis en service le (date) line blanc

(Joindre copie des spécifications du matériel et de la commande dans le cas d’une commande nouvelle ou modifiée.)

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(Signature)
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(Titre)
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(Date)
  • DORS/93-231, art. 2(A)

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