Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore
DORS/90-130
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1990-02-15
Règlement concernant le rejet de mercure dans l’air ambiant par les fabriques de chlore utilisant des électrolyseurs au mercure
C.P. 1990-242 1990-02-15
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 22
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les normes nationales de dégagement de mercure par les fabriques de chlore, C.R.C., ch. 406, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le rejet de mercure dans l’air ambiant par les fabriques de chlore utilisant des électrolyseurs au mercure, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 9
Titre abrégé
1 Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air ambiant
air ambiant L’atmosphère qui entoure la terre. La présente définition ne vise pas l’atmosphère se trouvant à l’intérieur d’une structure ou dans un espace souterrain. (ambient air)
- amalgame de métal alcalin
amalgame de métal alcalin Combinaison de sodium ou de potassium avec du mercure. (alkali metal amalgam)
- collecteur
collecteur Contenant situé à une extrémité d’un électrolyseur au mercure et servant à recueillir le mercure, l’amalgame de métal alcalin et la saumure. (end box)
- décomposeur
décomposeur Contenant vertical ou horizontal faisant partie d’un électrolyseur au mercure et dans lequel l’eau et l’amalgame de métal alcalin sont transformés en hydroxyde de métal alcalin, en mercure et en hydrogène au moyen d’une électrolyse en court-circuit. (denuder)
- électrolyseur au mercure
électrolyseur au mercure Tout dispositif dans lequel le mercure sert de cathode. (mercury cell)
- fabrique
fabrique Installation située sur un emplacement industriel, conçue ou exploitée pour la production de chlore et d’hydroxydes de métaux alcalins au moyen d’un procédé industriel comportant l’électrolyse d’une saumure dans un ou plusieurs électrolyseurs au mercure. La présente définition vise l’équipement auxiliaire employé pour accroître la concentration de l’hydroxyde de métal alcalin produit, ainsi que tous les biens immeubles utilisés pour l’exploitation de l’installation. (plant)
- mètre cube normal
mètre cube normal ou m3 norm. Quantité de gaz qui occupe un volume d’un mètre cube à une température de 25 °C et à une pression de 760 mm de mercure. (normal cubic metre or norm. m3)
- production nominale
production nominale Quantité de chlore prévue qu’une fabrique peut produire chaque jour. (rated capacity)
- récupérateur
récupérateur Tout dispositif utilisé pour récupérer le mercure dans les déchets en contenant. (retort)
- réservoir
réservoir Contenant, pour les boues ou les liquides nécessaires à l’exploitation d’une fabrique ou résultant de celle-ci. (tank)
- salle d’électrolyse
salle d’électrolyse
a) Structure abritant un ou plusieurs électrolyseurs au mercure;
b) l’ensemble des électrolyseurs au mercure si ceux-ci ne sont pas abrités dans une structure. (cell room)
- saumure
saumure Solution constituée d’eau et de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium. (brine)
Rejet de mercure
3 (1) La quantité maximale quotidienne de mercure rejeté dans l’air ambiant à partir d’une fabrique par le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne doit pas dépasser :
a) 5 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient des gaz d’aération évacués des salles d’électrolyse;
b) 0,1 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient de l’hydrogène issu des décomposeurs;
c) 0,1 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient des gaz d’aération évacués des collecteurs;
d) 0,1 g par 1 000 kg de la production nominale, dans le cas où le mercure rejeté provient des gaz évacués des récupérateurs.
(2) Le rejet dans l’air ambiant de mercure provenant directement d’un réservoir est interdit.
(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité quotidienne totale de mercure provenant des sources visées par ce paragraphe rejeté dans l’air ambiant par le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne doit pas dépasser 1,68 kg.
(4) La quantité quotidienne de mercure rejeté qui est visée au paragraphe (1) se détermine, pour chaque source de rejet, par le calcul de la moyenne arithmétique des résultats d’au moins trois mesures effectuées le même jour conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS 1-AP-76-1 du ministère de l’Environnement, en date de novembre 1976, intitulé Méthodes uniformes de référence pour le contrôle à la source des émissions de mercure par les fabriques de chlore, avec ses modifications successives, ou conformément à toute autre méthode dont les résultats peuvent être confirmés par la méthode applicable décrite dans ce rapport.
(5) Chaque mesure est effectuée dans les conditions normales d’exploitation et la durée minimale d’échantillonnage en continu est :
a) de deux heures, dans le cas des salles d’électrolyse;
b) d’une heure, dans le cas des autres sources de rejet visées au paragraphe (1).
- DORS/93-231, art. 2
- DORS/94-364, art. 2
Renseignements et échantillons
4 Le ministre peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’une fabrique de lui fournir des renseignements et des échantillons relativement à l’exploitation de la fabrique ou à tout mauvais fonctionnement ou panne de son matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de son équipement de production.
- DORS/93-231, art. 2(A)
Rapport sur la mesure des rejets
5 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des renseignements sur l’exploitation d’une fabrique, le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci doit lui soumettre le Rapport sur la mesure des rejets figurant à l’annexe I, dûment rempli.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) porte sur les mesures des rejets provenant des diverses sources à la fabrique effectuées conformément aux paragraphes 3(4) et (5) dans les conditions normales d’exploitation au cours des 60 jours précédant la date à laquelle le rapport doit être soumis au ministre conformément au paragraphe (3).
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande du ministre, lui être soumis à intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois.
(4) Les mesures visées au paragraphe (2) sont faites au moins une fois l’an en présence d’un agent de l’autorité.
- DORS/94-364, art. 2
- DORS/2000-102, art. 1
Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne
6 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique, ou de l’équipement de production, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique doit, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande du ministre, lui soumettre le Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne figurant à l’annexe II, dûment rempli, pour chaque mois au cours duquel survient un mauvais fonctionnement ou une panne.
Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique
7 Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique d’une fabrique, le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci doit lui soumettre, pour chaque source de rejet visée au paragraphe 3(1), le Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique figurant à l’annexe III, dûment rempli, dans les deux mois suivant la demande et, par la suite, lorsque des changements sont apportés à ce matériel.
- DORS/93-231, art. 2(A)
Signature des rapports
8 Le rapport visé aux articles 5, 6 ou 7 que présente une personne morale est signé par un dirigeant de celle-ci autorisé à le faire.
- DORS/93-231, art. 2(F)
Fourniture des échantillons et renseignements connexes
9 (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des échantillons des gaz rejetés dans l’air ambiant par une fabrique et les renseignements connexes lui permettant de faire analyser la quantité de mercure dans ces gaz, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique doit prélever ces échantillons à intervalles de trois mois, conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS-1-AP-76-1 du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de novembre 1976, intitulé Méthodes uniformes de référence pour le contrôle à la source des émissions de mercure par les usines de chlore, dans sa version modifiée, et les lui soumettre sans délai avec les renseignements connexes.
(2) Les échantillons visés au paragraphe (1) sont, à la demande du ministre, prélevés en présence d’un agent de l’autorité.
- DORS/2000-102, art. 1
ANNEXE I(paragraphe 5(1))Rapport sur la mesure des rejets
Nom du propriétaire ou de l’exploitant
Adresse de la fabrique
Numéro de téléphone (fabrique)
Production nominale
Source contrôlée
Méthode de mesure
Date de la mesure
Résultats : (Joindre les données et calculs détaillés)
Mesure no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Débit moyen des gaz évacués durant la mesure (m3 norm./min) | ||||||
Concentration moyenne du mercure durant la mesure (ug/m3 norm.) | ||||||
Évaluation de rejet de mercure (g/jour par 1 000 kg de la production nominale) |
Moyenne des mesures
- DORS/93-231, art. 2(A)
- DORS/2000-102, art. 1
ANNEXE II(article 6)Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne
Mois visé 19
Nom du propriétaire ou de l’exploitant
Adresse de la fabrique
Numéro de téléphone (fabrique)
Production nominale
Unité ou procédé
Date du mauvais fonctionnement ou de la panne
Heure
Durée (min)
Nature du mauvais fonctionnement ou de la panne
Mesures correctives prises
Rejet estimatif de mercure au cours du mauvais fonctionnement ou de la panne (g)
- DORS/93-231, art. 2(A)
ANNEXE III(article 7)Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique
Nom du propriétaire ou de l’exploitant
Adresse de la fabrique
Numéro de téléphone (fabrique)
Unité ou procédé
Type de matériel de lutte contre la pollution atmosphérique
Fournisseur du matériel
Calendrier d’installation :
Conception technique commencée le (date)
Matériel commandé le (date)
Installation du matériel commencée le (date)
Installation du matériel achevée le (date)
Matériel mis en service le (date)
(Joindre copie des spécifications du matériel et de la commande dans le cas d’une commande nouvelle ou modifiée.)
- DORS/93-231, art. 2(A)
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