Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-06-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-198, art. 1
1 Les définitions de ministre et pêche sportive, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Québec (1990)Note de bas de page 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- ministre
ministre
a) Dans le cas de la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés aux paragraphes 1(6) à (18) et (20) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
b) dans le cas de la délivrance du permis de pêche commerciale mentionné au paragraphe 1(19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1 :
(i) si le permis vise la pêche de poisson appât, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1,
(ii) sinon, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
c) dans tous les autres cas, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1. (Minister)
- pêche sportive
pêche sportive Pêche à des fins récréatives ou pour l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (sport fishing)
— DORS/2024-198, art. 2
2 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de longueur ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(2) Les alinéas 4(4)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(a) broadcasting the notice over a radio or television station that broadcasts in the Area or in the vicinity of the Area affected by the variation;
(b) posting the notice in the Area or in the vicinity of the Area affected by the variation;
(3) L’alinéa 4(4)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(e) publishing the notice in a newspaper that is circulated in the vicinity of the Area affected by the variation;
— DORS/2024-198, art. 3
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
5.2 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec le présent règlement.
— DORS/2024-198, art. 4
4 Le passage du paragraphe 7(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) A person may fish in the Areas and for the species referred to in subsection (1) where the person is
— DORS/2024-198, art. 5
5 (1) Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique attache sans tarder au poisson l’une des étiquettes valides qui lui ont été délivrées avec le permis, en respectant l’ordre indiqué sur celles-ci.
(2) Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si, à la fois :
a) elle n’a pas été utilisée;
b) elle n’a été ni modifiée ni altérée de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles;
c) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2) au poisson pris et gardé.
— DORS/2024-198, art. 6
6 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Il est interdit, dans les eaux où la pêche avec des poissons appâts n’est pas permise et dans un rayon de 100 m de ces eaux :
a) d’utiliser du poisson comme appât;
b) d’avoir des poissons appâts en sa possession, sauf à l’intérieur d’une maison d’habitation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), quiconque pêche des poissons appâts au titre d’un permis de pêche commerciale visé à l’un des paragraphes 1(1) à (5) ou (19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, ou pêche de tels poissons conformément à l’article 29, n’est pas considéré comme ayant en sa possession des poissons appâts.
15.1 Il est interdit d’utiliser une espèce de poisson mentionnée à l’annexe 4 comme appât.
— DORS/2024-198, art. 7
7 L’alinéa 25(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) modifiés ou altérés de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles;
— DORS/2024-198, art. 8
8 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27 Sous réserve des articles 28, 29 et 31, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, provenant des eaux visées à la colonne 2 :
a) pendant la période de fermeture prévue à la colonne 4;
b) pendant une période autre que la période de fermeture visée à l’alinéa a), s’il s’agit de pêche à l’aide de tout engin, ou selon toute méthode, visés à la colonne 3.
27.1 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive, sauf la pêche à la ligne, dans les eaux des zones 17, 22, 23 et 24.
— DORS/2024-198, art. 9
9 Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29 (1) Il est interdit de pêcher le poisson appât à moins d’être le titulaire du permis visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5, ou une personne qui pêche sous l’autorité d’un tel permis, et de pêcher au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles :
a) dans les eaux où l’utilisation du poisson appât est permise, pendant la période durant laquelle cette utilisation est permise;
b) dans les zones 1 à 29, sauf pendant la période de fermeture commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars.
— DORS/2024-198, art. 10
10 L’alinéa 30(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) plus d’une ligne à la fois ou, s’il est permis d’utiliser plus d’une ligne, plus que le nombre permis;
— DORS/2024-198, art. 11
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38.1, de ce qui suit :
38.2 Sous réserve de l’article 29, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, dans les eaux visées à la colonne 2, pendant la période de fermeture prévue à la colonne 4.
— DORS/2024-198, art. 12
12 L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
41 (1) Toute personne qui prend et garde un saumon atlantique l’enregistre conformément aux paragraphes (2) à (4), dans les quarante-huit heures suivant sa sortie du lieu de pêche ou immédiatement si un agent des pêches lui en fait la demande.
(2) La personne enregistre le saumon atlantique au poste de contrôle qui a été mis en place pour le plan d’eau où a été pris le saumon en présentant son permis de pêche et le saumon, à l’état entier ou éviscéré, et en permettant qu’un prélèvement soit pris sur le saumon ou qu’un examen scientifique soit fait à son égard.
(3) Dans le cas où le poste de contrôle n’est pas en service, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à tout processus d’auto-enregistrement disponible au poste – notamment en remplissant et en signant tout formulaire requis conformément aux instructions fournies et en le déposant à l’endroit prévu à cette fin – ou, si l’auto-enregistrement n’est pas disponible, en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance mis en place pour ce poste.
(4) Si aucun des moyens d’enregistrement mentionnés aux paragraphes (2) ou (3) n’est disponible, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance précisés par le ministre.
— DORS/2024-198, art. 13
13 L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
42 (1) Le titulaire du permis visé à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 5 fixe sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes qu’il utilise une étiquette valide délivrée avec le permis et veille à ce que les lignes dormantes reposent au fond de l’eau de façon continue.
(2) Sont invalides les étiquettes modifiées ou altérées de façon à rendre les renseignements qui s’y trouvent illisibles.
— DORS/2024-198, art. 14
14 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 27, paragraphes 31(1) et (2) et article 38.2)
— DORS/2024-198, art. 15
15 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(article 15.1)
— DORS/2024-198, art. 16
16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 2(1) et 3(4), alinéa 5(1)a), paragraphe 5(3), alinéa 11a), paragraphe 15(2), alinéas 16e) et f), article 19, paragraphes 21(2) et 23(2) et (3), articles 24 et 25.1, paragraphes 29(1) et 42(1), articles 47 et 48 et paragraphes 49(1) et 50(1))
— DORS/2024-198, art. 17
17 Le passage de l’article 4 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 4 La limite en aval est déterminée par le prolongement de deux lignes épousant la direction générale de la rive sur 1 km de part et d’autre de cette rivière.
Le lac Elsie (Sans-Bout), du point 49°45′25″N., 64°01′02″O. au point 49°46′06″N., 64°00′32″O., est compris.
La limite en amont est déterminée par le lac Faure.
— DORS/2024-198, art. 18
18 Le passage du paragraphe 8(3) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 8(3) La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure.
La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique situé au point 48°09′16″N., 65°20′49″O.
— DORS/2024-198, art. 19
19 Le passage de l’article 9 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 9 La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°16′54″N., 65°30′56″O. sur la rive ouest et 50°16′56″N., 65°30′52″O. sur la rive est.
La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 50°20′60″N., 65°31′48″O. sur la rive ouest et 50°20′60″N., 65°31′46″O. sur la rive est.
— DORS/2024-198, art. 20
20 Le passage de l’article 23 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 23 La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°17′01″N., 62°54′00″O. et 50°16′57″N., 62°53′45″O., et une droite joignant les points 50°16′57″N., 62°53′45″O. et 50°17′00″N., 62°53′38″O.
La limite en amont est déterminée par le lac Tanguay, y compris ce lac.
— DORS/2024-198, art. 21
21 Le passage de l’article 28 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 28 Branche sud :
La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°15′55″N., 59°58′30″O. au point 50°15′59″N., 59°58′11″O.
La limite en amont est déterminée par le lac Gagnon.
Branche est :
La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°20′36″N., 59°51′11″O. au point 50°20′45″N., 59°50′31″O.
La limite en amont est déterminée par le lac Gagnon.
Entre les lacs : Gagnon et Foucher, Foucher et Riverin, Riverin et Triquet, Foucher et du Feu, du Feu et Manet, et entre le lac Manet et sa source.
Les lacs du Feu, Foucher, Gagnon, Manet, Riverin et Triquet sont compris.
— DORS/2024-198, art. 22
22 Le passage du paragraphe 35(2) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 35(2) La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre.
La limite en amont est déterminée par le point 47°34′01″N., 70°33′36″O.
— DORS/2024-198, art. 23
23 Le passage de l’article 45 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 45 La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°10′53″N., 61°21′00″O. au point 50°10′41″N., 61°20′59″O., située à son embouchure.
Le lac Kegaska est compris.
La limite en amont est déterminée par sa source.
— DORS/2024-198, art. 24
24 Le passage de l’article 47 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 47 La limite en aval est déterminée par une ligne joignant la pointe Laval à la pointe sud-est de la baie Didier en passant par le point 48°45′36″N., 69°02′06″O.
Le lac à Jacques est compris.
La limite en amont est déterminée par la limite sud-est du lac Laval.
— DORS/2024-198, art. 25
25 Le passage de l’article 61 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 61 La limite en aval est déterminée par une droite joignant le rocher Mistassini à la pointe Mistassini.
La limite en amont est déterminée par la partie sud-est du lac Bourdon (49°23′10″N., 68°02′49″O.).
— DORS/2024-198, art. 26
26 Le passage du paragraphe 61(1.1) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 61(1.1) La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Georges.
La limite en amont est déterminée par un point situé à 2 km en amont (49°21′48″N., 67°59′33″O.).
— DORS/2024-198, art. 27
27 Le passage de l’article 65 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 65 La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°11′49″N., 60°58′26″O. et 50°11′30″N., 60°57′20″O.
Les lacs à l’Île, Marie-Claire, Missu, Musquanousse et des Outardes sont compris.
La limite en amont est déterminée par un point en amont du lac Musquanousse.
— DORS/2024-198, art. 28
28 Le passage de l’article 68 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 68 La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°18′11″N., 58°09′00″O. au point 51°18′10″N., 58°08′26″O.
Le lac Napetipi est exclu.
La limite en amont est déterminée par sa source.
— DORS/2024-198, art. 29
29 Le passage de l’article 76 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 76 La limite en aval est déterminée par une droite joignant la pointe est de l’embouchure (49°46′42″N., 67°09′37″O.) et la pointe ouest de l’embouchure (49°46′43″N., 67°09′48″O.).
La limite en amont est déterminée par la première chute (49°47′26″N., 67°15′48″O.).
— DORS/2024-198, art. 30
30 Le passage du paragraphe 88(2) de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 88(2) La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Ristigouche.
Le lac au Saumon est exclu.
La limite en amont est déterminée par le côté en aval du pont situé en face de l’église d’Amqui.
— DORS/2024-198, art. 31
31 Le passage de l’article 103 de l’annexe 6 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 103 La limite en aval est déterminée par une droite joignant les deux rives à un point situé à 175 m en aval du côté en aval du pont de la route 138.
La limite en amont est déterminée par sa source.
— DORS/2024-198, art. 32
32 Le passage de l’article 107 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 107 La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 51°18′36″N., 58°02′31″O. au point 51°18′33″N., 58°02′15″O.
Les lacs Pike et du Vieux Fort sont compris.
La limite en amont est déterminée par le lac Fournel, y compris ce lac.
— DORS/2024-198, art. 33
33 Le passage des articles 108 à 110 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Position 108 La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°14′42″N., 60°50′10″O. au point 50°14′29″N., 60°50′10″O.
Les lacs Andilly (Ardilly), d’Aune, Couillard, Courtemanche, Pachot et Washicoutai sont compris.
La limite en amont est déterminée par le lac Caumont, y compris ce lac.
109 La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°16′09″N., 62°41′29″O. au point 50°16′10″N., 62°41′26″O.
La limite en amont est déterminée par le lac Holt.
110 La limite en aval est déterminée par une ligne joignant les points 50°16′07″N., 62°39′06″O., 50°15′34″N., 62°37′27″O. et 50°15′59″N., 62°36′56″O.
La limite en amont est déterminée par sa source.
— DORS/2024-198, art. 34
34 Dans les passages ci-après du même règlement, « L.R.Q. » est remplacé par « RLRQ » :
a) les définitions de comté, législation provinciale, parc, réserve écologique, réserve faunique, résident et zone d’exploitation contrôlée ou zec au paragraphe 2(1);
b) l’alinéa 3(2)b);
c) l’alinéa 7(2)a).
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