Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
24 Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :
a) pour une même année, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de la partie I de l’annexe XXVII;
b) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII pour l’année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;
c) pour une même journée, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII;
d) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques anadromes correspondant au contingent prévu à l’article 36.
- DORS/97-203, art. 7
- Date de modification :