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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 25.1 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome, sauf dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 1(6) de la partie IV de l’annexe XV, qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°31′41″O.);

    • b) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 28(1.1) de la partie IV de l’annexe XIX.

  • (2) Les permis visés à l’article 2 de la partie I de l’annexe XXVII sont aussi valables pour la pêche aux autres espèces que le saumon atlantique anadrome dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome.

  • DORS/2001-438, art. 5
  • DORS/2004-64, art. 3(A)

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