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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 39 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :

    • a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poissons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause, à l’égard de ces eaux;

    • b) dans un territoire faunique ou dans une aire faunique communautaire, une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de ce territoire faunique ou de cette aire faunique communautaire;

    • c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique :

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de cette zone,

      • (ii) une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de l’ensemble des zones.

  • (2) Toute personne peut avoir en sa possession une quantité de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’annexe 2 pour ces espèces dans cette zone, si les touladis, les ombles moulac ou les ombles lacmou excédant ce contingent sont pris dans les eaux d’une pourvoirie et si le nombre total de touladis, d’ombles moulac ou d’ombles lacmou en la possession de cette personne et pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé fixé à l’égard des eaux des pourvoiries de cette zone.

  • DORS/91-336, art. 3
  • DORS/98-218, art. 9
  • DORS/99-264, art. 21
  • DORS/2008-322, art. 25
  • DORS/2021-115, art. 15

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