Règlement de pêche du Québec (1990)
41 (1) Toute personne qui prend et garde un saumon atlantique l’enregistre conformément aux paragraphes (2) à (4), dans les quarante-huit heures suivant sa sortie du lieu de pêche ou immédiatement si un agent des pêches lui en fait la demande.
(2) La personne enregistre le saumon atlantique au poste de contrôle qui a été mis en place pour le plan d’eau où a été pris le saumon en présentant son permis de pêche et le saumon, à l’état entier ou éviscéré, et en permettant qu’un prélèvement soit pris sur le saumon ou qu’un examen scientifique soit fait à son égard.
(3) Dans le cas où le poste de contrôle n’est pas en service, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à tout processus d’auto-enregistrement disponible au poste – notamment en remplissant et en signant tout formulaire requis conformément aux instructions fournies et en le déposant à l’endroit prévu à cette fin – ou, si l’auto-enregistrement n’est pas disponible, en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance mis en place pour ce poste.
(4) Si aucun des moyens d’enregistrement mentionnés aux paragraphes (2) ou (3) n’est disponible, la personne enregistre le saumon atlantique en recourant à l’un des moyens d’enregistrement à distance précisés par le ministre.
- DORS/99-264, art. 23
- DORS/2008-322, art. 26 et 34
- DORS/2021-115, art. 16(A)
- DORS/2024-198, art. 12
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