Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 47 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :
47 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de pêcher du poisson d’une espèce :
a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;
b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;
e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.
- DORS/2001-51, art. 16
- DORS/2008-322, art. 29
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