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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 50 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre ou de garder toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.

  • DORS/2001-51, art. 18
  • DORS/2008-322, art. 32

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