Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 50 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :
50 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre ou de garder toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.
(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.
- DORS/2001-51, art. 18
- DORS/2008-322, art. 32
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