Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 9 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :
9 Il est interdit de pratiquer la pêche, sauf la pêche à la ligne, à moins de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumon faisant partie des zones 18, 19, 20 ou 28, ou de l’embouchure d’une rivière à saumon située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et faisant partie de la zone 21.
- DORS/93-118, art. 4
- DORS/99-264, art. 5
- DORS/2008-322, art. 5
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