Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les machines de navires

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Les machines visées aux annexes I à XV doivent faire l’objet d’une inspection périodique spéciale par un inspecteur conformément au paragraphe (2) qui consiste en une inspection externe et interne des machines comprenant l’exécution des mesures visées à la sous-division I de la division II de la partie IV de l’annexe applicable des annexes I à XV.

  • (2) L’inspection périodique spéciale doit avoir lieu :

    • a) aux intervalles mentionnés à la sous-division II de la division II de la partie IV de l’annexe applicable des annexes I à XV;

    • b) au cours de l’inspection périodique générale, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que les machines présentent des défectuosités internes.


Date de modification :