Règlement sur les machines de navires
6 (1) Sous réserve du paragraphe (5), les plans des machines visées aux annexes I à XV et tenues, en application du présent règlement, d’être inspectées doivent être présentés au Bureau avant le début de toute inspection.
(2) Dans le cas de machines construites ou installées après l’entrée en vigueur du présent règlement, les plans doivent être présentés au Bureau avant le début de la construction ou de l’installation de ces machines, selon le cas.
(3) Les plans doivent à la fois :
a) être soumis en quatre exemplaires, à moins qu’un nombre moindre n’ait été spécifié par le Bureau, en français ou en anglais et indiquer toutes les dimensions;
b) inclure les renseignements mentionnés à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV;
c) indiquer la société de classification agréée dont les règles ou codes ont été ou seront appliqués à la construction ou à l’installation des machines;
d) être conformes aux normes ou aux spécifications et aux caractéristiques de conception visées au paragraphe 4(1).
(4) Le Bureau peut exiger que les renseignements supplémentaires visés à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV soient inclus dans les plans.
(5) Les plans n’ont pas à être présentés au Bureau si des plans conformes au présent règlement ont déjà été présentés au Bureau relativement à des machines identiques.
(6) Les plans présentés sont examinés par un inspecteur et, s’ils satisfont aux exigences mentionnées aux alinéas (3)a) à d) et au paragraphe (4), ils sont estampillés pour indiquer qu’ils sont conformes à ces exigences.
- DORS/2015-161, art. 3(F)
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