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Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires

Version de l'article 8 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


 La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :

  • a) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé au Canada, aucun navire convenable immatriculé au Canada qui a été dédouané ou fabriqué au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a);

  • b) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé à l’étranger, aucun navire convenable immatriculé au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a);

  • c) dans le cas d’un navire, autre qu’un navire dédouané, qui est utilisé dans le cadre d’une activité visée aux paragraphes 3(2.1) à (2.4) de la Loi sur le cabotage, l’activité est indiquée dans la demande visée à l’alinéa 10a).

  • DORS/98-28, art. 10(A)
  • DORS/2017-180, art. 2

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