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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)

Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2012-221, art. 2

    • 2 L’article 34.1 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue à s’appliquer à l’égard de toute entente relative aux contributions pour la prestation des services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) de ce règlement et qui a été conclue avant cette date.

  • — DORS/2012-289, art. 15

  • — DORS/2012-289, art. 16

    • 16 L’article 15 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de toute entente de contribution en vigueur à la date de cette entrée en vigueur jusqu’à l’expiration de l’entente, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013.

  • — 2026, ch. 3, art. 373

    • 373 À l’égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.

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