Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 14.1 à 14.5.
- avantages pour la santé mentale
avantages pour la santé mentale Avantages visés à l’article 14.2. (mental health benefits)
- client en santé mentale
client en santé mentale La personne qui remplit les exigences prévues à l’article 14.1. (mental health client)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
- prestations d’invalidité
prestations d’invalidité Selon le cas :
a) la pension accordée au titre de l’article 21 de la Loi sur les pensions en raison d’une invalidité;
b) l’indemnité pour douleur et souffrance versée au titre du paragraphe 45(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (disability benefits)
- DORS/2022-69, art. 5
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