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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 102 du 2008-11-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’interrogatoire oral se déroule devant une personne agréée par les parties, comme le sténographe par exemple, ou devant toute autre personne que la Cour peut avoir désignée.

  • (2) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire qui a lieu au Canada est fait sous serment ou par affirmation solennelle comme le prévoit la Loi sur la preuve au Canada.

  • (3) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire est pris en sténographie et la partie qui poursuit l’interrogatoire assure la présence d’un sténographe et le paie.

  • (4) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend ni le français ni l’anglais, ou si elle est sourde ou muette, la partie interrogatrice doit fournir et payer, frais compris, les services d’un interprète compétent et indépendant qui s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

  • (5) Lorsque l’interrogatoire doit avoir lieu dans l’une des langues officielles et que la personne qui doit être interrogée préférerait subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie interrogatrice doit en aviser le greffier, qui nomme alors un interprète, sans frais, pour les parties, qui s’engagera, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

  • (6) La transcription de l’interrogatoire est certifiée conforme par la personne qui a consigné l’interrogatoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.

  • DORS/2004-100, art. 13(F)
  • DORS/2008-303, art. 16

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