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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1988

DORS/91-242

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1991-03-27

Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1988

C.P. 1991-602  1991-03-27

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 10Note de bas de page ** et 14 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1988, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1988.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)

colza

colza Colza, au sens de la définition de Canola à l’article 2 du Règlement sur les semences, qui est produit au Canada hors de la région désignée, au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé, et qui est vendu par un producteur durant la période 1988. (canola)

période

période Période, à l’égard d’une année, commençant le 1er juillet de cette année et se terminant le 30 juin de l’année suivante. (period)

Produit désigné

 Le colza est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage fixé

 Pour le calcul du prix réglementaire du colza pour la période 1988, le pourcentage du prix de base est fixé à 90 pour cent.


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