Government of Canada / Gouvernement du Canada
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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2011-56, art. 42

    • 42. L’article 6 s’applique aux fournitures effectuées après le 16 novembre 2005.

  • — DORS/2013-71, art. 24

    • 24. L’article 5 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH), édicté par l’article 18, s’applique relativement à toute année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise, d’une personne commençant après juin 2010.

  • — DORS/2013-71, art. 25

    • 25. L’article 6 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH), édicté par l’article 18, s’applique relativement à tout exercice d’une personne se terminant après juin 2010.

  • — DORS/2019-59, art. 39

    • 39 Les articles 6 et 16 s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.

  • — 2024, ch. 15, par. 138(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un service à l’égard duquel, selon le cas :

        • a) tout ou partie de la contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

        • b) la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 29 mars 2023.


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