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Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

Version de l'article 3 du 2014-10-31 au 2024-11-26 :


 Pour l’application de l’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise, sont visés les frais, droits et taxes suivants :

  • a) les frais, droits et taxes applicables au transfert d’immeubles et imposés en application de :

    • (i) la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, ch. L.6,

    • (i.1) le chapitre 760 du City of Toronto Municipal Code, pris en vertu de la partie X de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, ch. 11, ann. A, à supposer que les frais, droits ou taxes s’appliquaient au transfert en vertu de ce chapitre en son état au 1er février 2008,

    • (ii) la Loi concernant les droits sur les transferts de terrain, L.R.Q., ch. D-17,

    • (ii.1) la partie III.7 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3,

    • (iii) la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, L.R.Q., ch. D-15.1,

    • (iv) à (viii) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]

    • (ix) la partie V de la loi intitulée Municipal Government Act, S.N.S. 1998, ch. 18,

    • (ix.1) [Abrogé, DORS/2002-273, art. 3]

    • (x) la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, L.N.-B. 1983, ch. R-2.1,

    • (xi) la partie III de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, C.P.L.M., ch. T2,

    • (xii) la loi intitulée Property Transfer Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 378,

    • (xiii) la loi intitulée The Land Titles Act, 2000, S.S. 2000, ch. L-5.1;

    • (xiv) la loi intitulée Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L-4,

    • (xv) la loi intitulée Real Property Transfer Tax Act, S.P.E.I. 2005, ch. 49,

    • (xvi) la loi intitulée Registration of Deeds Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-10,

    • (xvii) la loi intitulée City of St. John’s Municipal Taxation Act, S.N.L. 2006, ch. C-17.1;

  • b) la taxe imposée par l’assemblée législative d’une province, en application d’une des lois mentionnées dans la définition de taux général de la taxe de vente, au paragraphe 2(1), relativement à un bien ou à un service dans le cas où, à la fois :

    • (i) la taxe représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,

    • (ii) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service,

    • (iii) elle n’est pas incluse dans la valeur ou le prix soit du bien, soit du service aux fins du calcul d’une autre taxe imposée en application de cette loi relativement au bien ou au service,

    • (iv) le total des taux de toute taxe imposée par cette loi relativement au bien ou au service et représentant un pourcentage de la valeur ou du prix de ceux-ci ne dépasse pas le taux de taxe déterminé;

  • c) la taxe imposée en application d’un des textes ci-après relativement à un bien ou à un service :

    • (i) à (v) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]

    • (v.1) et (vi) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]

    • (vii) [Abrogé, DORS/2010-152, art. 2]

    • (viii) l’article 330 de la Loi sur les municipalités, C.P.L.M., ch. M225,

    • (viii.1) le paragraphe 442(1) de la Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39,

    • (ix) [Abrogé, DORS/2010-152, art. 2]

    • (ix.1) l’article 36 de la loi intitulée The Power Corporation Act, R.S.S. 1978, ch. P-19,

    • (x) la loi intitulée The Liquor consumption Tax Act, S.S. 1979, ch. L-19.1,

    • (x.1) [Abrogé, DORS/2006-280, art. 4]

    • (xi) l’article 316 de la loi intitulée The Municipalities Act, S.S. 2005, ch. M.36.1,

    • (xii) le paragraphe 2(1) de la loi intitulée Tourism Levy Act, R.S.A. 2000, ch. T-5.5,

    • (xiii) [Abrogé, DORS/2014-248, art. 8]

    • (xiv) l’article 2 de la Loi de la taxe sur les boissons alcoolisées, L.R.Y. 2002, ch. 141.

    Doivent être réunies par ailleurs les conditions suivantes :

    • (xv) la taxe représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,

    • (xvi) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service,

    • (xvii) aucune taxe relative au bien ou au service n’est imposée par l’assemblée législative d’une province en application d’une des lois mentionnées dans la définition de taux général de la taxe de vente, au paragraphe 2(1),

    • (xviii) le total des taux de toute taxe satisfaisant aux conditions suivantes ne dépasse pas le taux de taxe déterminé :

      • (A) la taxe est imposée en vertu d’une loi de la législature de la province relativement au bien ou au service,

      • (B) elle représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,

      • (C) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service.

  • DORS/2002-273, art. 3
  • DORS/2006-280, art. 4
  • DORS/2010-152, art. 2
  • DORS/2014-248, art. 8

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