Règlement sur la surveillance du pari mutuel
102 (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 23 pour cent du total des sommes misées dans la poule par l’entremise de son système de pari mutuel.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association peut, à l’égard de toute poule, utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour déduire et retenir le pourcentage qui lui revient :
a) déduire un seul pourcentage de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts visée à l’alinéa 119(1)a);
b) déduire un seul pourcentage ou des pourcentages différents de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres nets visée à l’alinéa 119(1)b).
(2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis.
(3) Si l’association entend modifier sa retenue au cours de l’année visée par son permis, elle envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification.
(4) L’association ne peut appliquer la retenue modifiée qui est visée au paragraphe (3) avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date d’envoi de l’avis au directeur exécutif.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 7
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