Règlement sur la surveillance du pari mutuel
103 (1) Pour chaque poule, l’association indique sur une feuille du préposé au calcul ou un imprimé informatique les renseignements suivants :
a) le total des sommes misées;
b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;
c) les rapports;
d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
f) le montant total des remboursements à effectuer;
g) le montant de la retenue de l’association;
h) le montant de la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;
i) le montant du paiement au receveur général;
j) le montant des cents et fractions de cent que l’association garde en application de l’article 114;
k) le total des montants visés aux alinéas e) à j).
(2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications à la feuille du préposé au calcul ou à l’imprimé informatique, à moins que les modifications ne soient autorisées et paraphées par le fonctionnaire désigné.
(3) Après chaque course, l’association remet au fonctionnaire désigné l’original de chaque feuille du préposé au calcul ou de chaque imprimé informatique visés au paragraphe (1).
- DORS/96-431, art. 2
- DORS/2002-247, art. 1(F)
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