Règlement sur la surveillance du pari mutuel
106 (1) L’association offre le remboursement de l’ensemble des mises d’une poule dans les cas suivants :
a) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits;
b) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits sur un cheval ou une combinaison de chevaux quelconque;
c) la façon de calculer le rapport n’est pas prévue dans la présente partie ni spécifiée dans le permis de l’association;
d) les paris sont annulés ou définitivement fermés sur ordre d’un fonctionnaire désigné.
(2) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (1) survient à un hippodrome satellite donné et que les paris sont faits, l’association offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.
(3) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si à un hippodrome satellite donné, l’association est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements relatifs aux mises d’une poule, elle offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.
- DORS/2003-218, art. 32
- DORS/2006-273, art. 4
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