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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 107 du 2017-02-02 au 2024-11-26 :


 Sous réserve de l’article 135 et du paragraphe 143(2), l’association offre :

  • a) le remboursement de l’ensemble des mises de chaque type de pari, dans les cas suivants :

    • (i) la course est annulée,

    • (ii) la course est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,

    • (iii) la course est reportée à un autre programme de courses,

    • (iv) [Abrogé, DORS/99-360, art. 2]

    • (v) il est impossible, selon les règles de course applicables, de juger avec justesse le déroulement ou l’issue de la course;

  • b) sous réserve de l’article 112, le remboursement des sommes misées sur un cheval retiré d’une course, dans les cas suivants :

    • (i) le cheval retiré ne fait pas partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel,

    • (ii) le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et il ne reste plus aucun autre cheval dans l’écurie couplée ou ce champ mutuel;

  • c) le remboursement des mises des paris « classé », si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à quatre;

  • d) le remboursement des mises des paris « placé » ou des paris de type jumelé ou triplé, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à trois;

  • e) le remboursement des mises des paris « gagnant » ou des paris de type couplé gagnant, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à deux;

  • f) le remboursement des mises des paris « gagnant », « placé », « classé » et double, de tout prix de consolation du pari double et des mises des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé, lorsqu’aucun pari gagnant n’a été déterminé.

  • DORS/98-242, art. 3
  • DORS/99-360, art. 2
  • DORS/2003-218, art. 33
  • DORS/2011-169, art. 57
  • DORS/2017-8, art. 20

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