Règlement sur la surveillance du pari mutuel
171 Il est interdit :
a) d’administrer ou de permettre à quiconque d’administrer une drogue à un cheval inscrit à une course de manière qu’un certificat de résultat d’analyse positif pourrait être délivré aux termes de l’article 165;
b) de faire quoi que ce soit à un cheval avant, pendant ou après une course de manière à entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;
c) sauf autorisation contraire de l’inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire désigné par la commission compétente, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l’eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;
d) d’entraver le travail de toute personne effectuant des activités relatives à un programme de contrôle des drogues équines;
e) d’entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;
f) de substituer un autre cheval à celui qui a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1);
g) de faire de fausses déclarations quant au contenu du contenant d’un échantillon officiel ou de remplacer ce contenu.
- DORS/2000-163, art. 21
- DORS/2011-169, art. 78 et 80
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