Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 3 du 2017-02-02 au 2024-10-30 :
3 (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari mutuel, y compris les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation, ont été approuvés conformément à l’article 15;
c) si elle organise dix jours de courses ou plus annuellement, elle fournit :
(i) une licence de courses délivrée par la commission compétente,
(ii) les dates des courses approuvées par la commission compétente,
(iii) la preuve qu’elle a signé un accord, pour la durée du pari-mutuel proposé, avec les professionnels du cheval approuvés par la commission compétente, sur le partage des revenus entre elle et ceux-ci.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2017-8, art. 2]
- DORS/2011-169, art. 2
- DORS/2017-8, art. 2
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