Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 54 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
54 (1) Sous réserve des paragraphes (3), 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.
(2) Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association :
a) lui délivre un billet;
b) lui rend la somme misée — qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon — si un billet ne peut être délivré pour une raison quelconque.
(3) Un pari fait à l’aide d’un terminal libre-service est enregistré dès que le système de pari mutuel crée un document électronique du pari.
- DORS/99-55, art. 3
- DORS/2011-169, art. 23
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