Règlement sur la surveillance du pari mutuel
73 (1) L'association n'accepte aucun pari sur une course après le départ de celle-ci.
(2) L'association qui utilise des billets préimprimés ou des imprimeuses de billets sans totalisateur ou qui n'inscrit pas les paris sur une course directement dans la poule respective s'assure que les paris sont fermés assez tôt avant l'heure de départ pour permettre l'inscription de tous les paris ainsi que le calcul et l'affichage des cotes définitives.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, pour assurer le respect des paragraphes (1) ou (2), ordonner à l'association de fermer les paris sur une course.
(4) Le fonctionnaire désigné peut ordonner à l'association de fermer les paris ou d'annuler tout type de pari s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la sécurité du système de pari mutuel ou la précision propre à celui-ci est compromise;
b) soit que l'intégrité du pari quant à la poule est compromise parce que l'association ne fournit pas les renseignements exigés par le présent règlement ou fournit des renseignements trompeurs.
- DORS/99-55, art. 4
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