Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 84.1 du 2011-08-19 au 2024-10-30 :
84.1 (1) L’association qui entend tenir des paris sur hippodrome présente par écrit une demande en ce sens au directeur exécutif.
(2) Le directeur exécutif autorise par écrit l’association à tenir des paris sur hippodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari sur hippodrome a été vérifié et autorisé par le fonctionnaire désigné.
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2011-169, art. 41
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