Règlement sur la surveillance du pari mutuel
84.6 (1) L’association s’assure que le système de pari sur hippodrome est en mesure de fournir l’affichage du solde du compte lorsque le détenteur du compte en fait la demande.
(2) Le pari sur hippodrome est fait lorsqu’il a été, à la fois :
a) inscrit dans le système de pari sur hippodrome par le détenteur de compte;
b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction en tout temps;
c) confirmé par le détenteur de compte.
(3) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que tout affichage se ferme automatiquement.
(4) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour interrompre l’accès au compte du détenteur à la fermeture de l’affichage visé au paragraphe (3).
(5) En cas de désaccord concernant un pari sur hippodrome, le détenteur de compte peut demander à l’association de lui fournir immédiatement le relevé de compte écrit visé au paragraphe 84.5(5).
(6) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 44]
- DORS/99-55, art. 6
- DORS/2011-169, art. 44
- DORS/2017-8, art. 12(F)
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