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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 95 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) L’association ne peut tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le directeur exécutif a approuvé la demande à cet effet;

    • b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2003-218, art. 29]

  • DORS/92-126, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 29

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