Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 95 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
95 (1) L’association ne peut tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur exécutif a approuvé la demande à cet effet;
b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2003-218, art. 29]
- DORS/92-126, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 6
- DORS/2003-218, art. 29
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