Government of Canada / Gouvernement du Canada
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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2000-180, art. 4

      • 4. (1) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

      • (2) L’article 2 et les paragraphes 3(1), (2) et (4) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

      • (3) Le paragraphe 3(3) s’applique aux fournitures effectuées après mars 1997. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant février 1998, il n’est pas tenu compte de la division 3b)(iv)(C) du même règlement, édictée par ce paragraphe.


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