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Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Version de l'article 3 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


 Les renseignements visés à l’alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

  • a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 100 $ :

    • (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire,

    • (ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

    • (iii) si aucune facture n’a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

    • (iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

  • b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 100 $ ou plus et de moins de 500 $ :

    • (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas,

    • (ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv),

    • (iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n’est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

      • (A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d’elles,

      • (B) ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée, mais ne l’est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :

        • (I) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu’une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

        • (II) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu’une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

    • (iv) dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l’une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées :

      • (A) une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture taxable,

      • (B) le total (appelé « taux de taxe total » au présent alinéa) des taux auxquels la taxe a été payée ou était payable relativement à chacune des fournitures taxables qui n’est pas une fourniture détaxée,

      • (C) le montant payé ou payable pour chacune de ces fournitures ou le montant total payé ou payable pour l’ensemble de ces fournitures auxquelles s’applique le même taux de taxe total,

    • (v) dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n’est pas une fourniture détaxée;

  • c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 500 $ ou plus :

    • (i) les renseignements visés aux alinéas a) et b),

    • (ii) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

    • (iii) les modalités de paiement,

    • (iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

  • DORS/2000-180, art. 3
  • DORS/2014-248, art. 17
  • 2024, ch. 15, art. 142

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