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Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


 Les règles visées au paragraphe 228(7) de la Loi sont les suivantes :

  • a) une demande conjointe contient les renseignements qui permettent d’établir que chacune des personnes morales qui y est partie est un membre;

  • b) une nouvelle demande contient les renseignements qui permettent d’établir que la personne morale visée à l’alinéa 5h) est un membre;

  • c) la taxe qu’un membre est tenu de verser peut être réduite ou compensée du montant de tout ou partie du remboursement auquel un autre membre a droit en vertu de la Loi pour toute période de déclaration :

    • (i) durant ou après laquelle la réception d’une confirmation visée à l’alinéa 5e) ou à l’alinéa 5i) selon le cas, est reçue,

    • (ii) antérieure à toute période de déclaration où :

      • (A) une personne morale cesse d’être un membre,

      • (B) un membre ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,

      • (C) le coordinateur notifie que les membres n’ont plus l’intention de réduire ou compenser entre eux les taxes par des remboursements prévus par la Loi;

  • d) un avis présenté au nom d’un membre n’est mis en application que si, selon le cas :

    • (i) le membre n’a aucune taxe à verser,

    • (ii) avant de mettre en application cet avis, la taxe qu’un membre est tenu de verser est réduite ou compensée en application du paragraphe 228(6) de la Loi du montant de tout remboursement auquel il a droit en vertu de la Loi;

  • e) le coordinateur présente :

    • (i) les demandes conjointes et les nouvelles demandes au bureau régional ou au bureau de district de l’accise où il est inscrit,

    • (ii) au ministre au Centre de traitement de l’accise, pour chaque période de déclaration, les déclarations, les demandes ou les avis visant un remboursement en vertu de la Loi ainsi qu’un relevé indiquant :

      • (A) le montant de la taxe qu’est tenu de verser chaque membre,

      • (B) le montant du remboursement auquel chaque membre a droit en vertu de la Loi,

    • (iii) au ministre au Centre de traitement de l’accise, concurremment avec les documents prévus au sous-alinéa (ii), une liste indiquant pour chaque période de déclaration :

      • (A) la dénomination de chacun des membres ayant droit à un remboursement en vertu de la Loi, ainsi que le contenu de l’avis émanant de lui,

      • (B) la dénomination de chacun des membres qui peut réduire ou compenser la taxe devant être versée du montant de tout ou partie d’un remboursement, conformément à un avis, ainsi que le montant de la réduction ou de la compensation,

      • (C) l’ordre dans lequel les remboursements doivent être appliqués en réduction ou compensation de la taxe conformément à un avis visant la réduction ou la compensation de la taxe de plus d’un membre;

  • f) le coordinateur verse, pour la période de déclaration, le montant de la taxe que chaque membre est tenu de verser et, lors d’une réduction ou d’une compensation de la taxe qu’un membre est tenu de verser conformément à un avis, le montant du reliquat de cette taxe.

  • DORS/93-242, art. 2

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