Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 75 du 2018-04-26 au 2024-11-26 :
75 Dans le cas où il fait la demande prévue au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président :
a) en donne avis aux personnes suivantes :
(i) chacune des personnes susceptibles d’être l’importateur,
(ii) l’intéressé à la demande duquel il présente cette demande, le cas échéant,
(iii) chaque personne qui exporte vers le Canada les marchandises en cause;
b) dépose auprès du Tribunal la liste des nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, des personnes visées à l’alinéa a).
- DORS/2000-139, art. 39
- DORS/2018-87, art. 67(A), 89 et 90
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