Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
16 (1) Un inscrit est un inscrit qui peut produire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est un inscrit déterminé à un moment de sa période de déclaration;
b) le montant déterminant total pour la période de déclaration ne dépasse pas 400 000 $;
c) l’inscrit a exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant la veille du début de la période de déclaration, et un choix de celui-ci n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de cette période de 365 jours en raison de sa révocation.
(2) L’inscrit qui fait le choix prévu au paragraphe (1) ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie à la fin de la première en date des périodes suivantes :
a) son premier exercice qui est une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;
b) son exercice précédant son premier exercice qui est une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;
c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;
d) son trimestre d’exercice précédant son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.
- DORS/99-368, art. 5
- DORS/2012-191, art. 14
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