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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Version de l'article 16 du 2012-09-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Un inscrit est un inscrit qui peut produire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est un inscrit déterminé à un moment de sa période de déclaration;

    • b) le montant déterminant total pour la période de déclaration ne dépasse pas 400 000 $;

    • c) l’inscrit a exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant la veille du début de la période de déclaration, et un choix de celui-ci n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de cette période de 365 jours en raison de sa révocation.

  • (2) L’inscrit qui fait le choix prévu au paragraphe (1) ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie à la fin de la première en date des périodes suivantes :

    • a) son premier exercice qui est une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;

    • b) son exercice précédant son premier exercice qui est une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

    • c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

    • d) son trimestre d’exercice précédant son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.

  • DORS/99-368, art. 5
  • DORS/2012-191, art. 14

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