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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-12-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    améliorations

    améliorations[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]

    appareil médical

    appareil médical[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]

    bien immobilisé

    bien immobilisé Bien qui est l’immobilisation d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi. (capital asset)

    choix

    choix Choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi. (election)

    contrepartie

    contrepartie Font partie de la contrepartie d’une fourniture les montants portés au crédit de l’acquéreur au titre d’un bien repris, au sens du paragraphe 153(4) de la Loi, accepté en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur a un lien de dépendance avec l’acquéreur au moment de la fourniture et où le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande du bien repris au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande. (consideration)

    établissement de détail

    établissement de détail[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]

    immobilisation admissible

    immobilisation admissible Bien qui est l’immobilisation admissible d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi. (eligible capital property)

    Loi

    Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

    médicament sur ordonnance

    médicament sur ordonnance[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]

    produit alimentaire de base

    produit alimentaire de base[Abrogée, DORS/99-368, art. 2]

    section II

    section II, section III, section IV, section IV.1 et section V S’entendent respectivement des sections II, III, IV, IV.1 et V de la partie IX de la Loi. (Division II, Division III, Division IV, Division IV.1 and Division V)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, le montant déterminant de base pour une période de déclaration d’un inscrit est calculé selon la formule suivante :

    (A + B) × (365 / C)

    où :

    A
    représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui sont devenues dues à l’inscrit au cours de la période déterminante pour la période de déclaration, ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
    B
    le total des taxes prévues à la section II qui sont devenues percevables au cours de la période déterminante relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles et des fournitures réputées par le paragraphe 177(1.2) de la Loi être effectuées par l’inscrit) qui sont effectuées au Canada par l’inscrit, ou qui le seraient si ce n’était ce paragraphe,
    C
    le nombre de jours de la période déterminante.
  • (3) Pour l’application du présent règlement, le montant déterminant total pour une période de déclaration d’un inscrit correspond au total des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A + B) × (365 / C)

      où :

      A
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’inscrit, qui lui sont devenues dues au cours de la période déterminante pour la période de déclaration ou qui lui ont été payées au cours de cette période déterminante sans être devenues dues,
      B
      la taxe prévue à la section II qui est devenue percevable au cours de la période déterminante relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’inscrit,
      C
      le nombre de jours de la période déterminante;
    • b) le total des montants dont chacun représente un montant applicable à un associé de l’inscrit — s’ils étaient associés à la fin du dernier exercice de l’associé se terminant au cours de la période déterminante — obtenu par la formule suivante :

      (D + E) × (365 / F)

      où :

      D
      représente le total des contreparties, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice en cause ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans être devenues dues,
      E
      la taxe prévue à la section II qui est devenue percevable au cours de l’exercice donné relativement aux fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d’immeubles, de biens immobilisés ou d’immobilisations admissibles) effectuées par l’associé,
      F
      le nombre de jours de l’exercice en cause.
  • DORS/99-368, art. 2

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