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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Version de l'article 21.3 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une de ses périodes de déclaration, sa taxe nette pour cette période correspond, sous réserve de la présente partie, au montant positif ou négatif de taxe nette pour cette période, déterminé en conformité avec :

    • a) la partie IV, si l’inscrit a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec cette partie et que ce choix soit en vigueur au cours de la période de déclaration en cause;

    • b) la partie V, si l’inscrit a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec cette partie et que ce choix soit en vigueur au cours de la période de déclaration en cause;

    • c) le paragraphe 225(1) de la Loi, dans les autres cas.

  • (2) Lorsqu’une personne fournit un bien meuble ou un service au Canada à un inscrit, ou lui fournit un bien meuble corporel à l’étranger que l’inscrit importe par la suite, et que l’inscrit peut demander, pour une de ses périodes de déclaration, un crédit de taxe sur les intrants pour le bien ou le service, aux fins du calcul des montants suivants :

    • a) le crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit relativement au bien ou au service pour une période de déclaration donnée de l’inscrit,

    • b) le montant à ajouter, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour une période de déclaration,

    le montant de taxe prévu aux sections II ou III, selon le cas, qui est devenu payable par l’inscrit au cours de la période donnée, ou qui a été payé par lui au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputé, pour l’application de la présente partie, être égal au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le résultat du calcul suivant :

    C / D

    où :

    C
    représente :
    • (i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à la fourniture ou à l’importation,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

    D
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C;
    B
    le total des montants représentant chacun :
    • a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période, ou qui a été payée par lui au cours de cette période sans être devenue due, relativement à la fourniture,

    • b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période, ou qui a été payée par lui au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,

    • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période ou qui a été payé par lui au cours de cette période sans être devenu dû,

    • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH), qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,

    • e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période dans le cadre de la fourniture,

    • f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux voitures de tourisme ni aux aéronefs qu’un inscrit — qui est un particulier ou une société de personnes — acquiert ou importe pour utilisation comme immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de déclaration :

    • a) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par le paragraphe (2), être devenu payable par l’inscrit, ou avoir été payé par lui sans être devenu payable, relativement à l’acquisition ou à l’importation de la voiture ou d’améliorations à celle-ci;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le résultat du calcul suivant :

      C / D

      où :

      C
      représente :
      • (i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à l’acquisition ou à l’importation,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

      D
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
      B
      le montant qui est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi.
  • (5) Aux fins du calcul, en conformité avec la présente partie, du crédit de taxe sur les intrants d’une personne qui rembourse un montant à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou à l’un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, au titre d’un bien ou d’un service acquis ou importé par le salarié, l’associé ou le bénévole et sur lequel ils étaient tenus de payer la taxe prévue aux sections II ou III, le montant de cette taxe est réputé, pour l’application de l’article 175 de la Loi, être égal au montant qui serait déterminé selon le paragraphe (2) si celui-ci s’appliquait à l’acquisition ou à l’importation par le salarié, l’associé ou le bénévole.

  • DORS/99-368, art. 12
  • DORS/2007-203, art. 5
  • 2019, ch. 29, art. 80

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