Règlement sur la protection des obtentions végétales
19 (1) La demande de certificat d’obtention est présentée au directeur et contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse de l’obtenteur, s’il n’est pas le requérant;
c) les nom et adresse de tout mandataire ou représentant légal, s’il y a lieu;
d) le nom botanique et le nom courant de la variété végétale;
e) la dénomination proposée;
f) une mention indiquant si une demande de certificat temporaire est annexée;
g) la description de la variété végétale;
h) une déclaration portant que la variété végétale est stable et qu’elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(3) de la Loi;
i) le mode de création de la variété végétale;
j) dans le cas où une demande de certificat d’obtention visant la variété végétale a été présentée ou un tel certificat accordé dans un pays autre que le Canada, le nom du pays;
k) une mention indiquant si le bénéfice de priorité est revendiqué en raison d’une demande antérieure déposée par le requérant dans un État de l’Union ou un pays signataire;
l) dans le cas où l’obtenteur ou son représentant légal a vendu la variété végétale ou a consenti à sa vente au Canada ou à l’étranger, la date de la vente;
m) le cas échéant, une demande d’exemption de licence obligatoire;
n) la manière d’assurer le maintien du matériel de multiplication.
(2) Le requérant joint à sa demande de certificat d’obtention un échantillon de référence qui est représentatif du matériel de multiplication viable de la variété végétale faisant l’objet de la demande.
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