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Règlement sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2026-04-22 :

  •  (1) La demande de certificat d’obtention est présentée au directeur et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les nom et adresse de l’obtenteur, s’il n’est pas le requérant;

    • c) les nom et adresse de tout mandataire ou représentant légal, s’il y a lieu;

    • d) le nom botanique et le nom courant de la variété végétale;

    • e) la dénomination proposée;

    • f) une mention indiquant si une demande de certificat temporaire est annexée;

    • g) la description de la variété végétale;

    • h) une déclaration portant que la variété végétale est stable et qu’elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(3) de la Loi;

    • i) le mode de création de la variété végétale;

    • j) dans le cas où une demande de certificat d’obtention visant la variété végétale a été présentée ou un tel certificat accordé dans un pays autre que le Canada, le nom du pays;

    • k) une mention indiquant si le bénéfice de priorité est revendiqué en raison d’une demande antérieure déposée par le requérant dans un État de l’Union ou un pays signataire;

    • l) dans le cas où l’obtenteur ou son représentant légal a vendu la variété végétale ou a consenti à sa vente au Canada ou à l’étranger, la date de la vente;

    • m) le cas échéant, une demande d’exemption de licence obligatoire;

    • n) la manière d’assurer le maintien du matériel de multiplication.

  • (2) Le requérant joint à sa demande de certificat d’obtention un échantillon de référence qui est représentatif du matériel de multiplication viable de la variété végétale faisant l’objet de la demande.

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