Règlement sur la protection des obtentions végétales
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- caractère identifiable
caractère identifiable Caractère propre à une variété végétale qui peut être inclus dans une description et qui permet de distinguer nettement cette variété de toutes les autres de sa catégorie. (identifiable characteristics)
- catégorie établie depuis peu par règlement
catégorie établie depuis peu par règlement Pour la période de 12 mois débutant à la date d’entrée en vigueur de la présente définition, catégorie visée à l’article 40 de l’annexe I. (recently prescribed category)
- description
description Énoncé faisant état des caractères d’une variété végétale et visant à établir la qualité d’obtention végétale de cette variété. (description)
- observations
observations S’entend des observations faites par écrit. (representations)
(2) Pour l’application du présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la protection des obtentions végétales. (Act)
- DORS/94-750, art. 1(A)
- DORS/98-582, art. 1
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