Règlement sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2026-04-22 :
26 En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le cessionnaire, pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, communique par écrit au directeur les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire précédent;
b) la catégorie et la dénomination de la variété végétale visée par la cession;
c) le numéro du certificat d’obtention;
d) la lettre de cession, signée par le titulaire et le cessionnaire, chacun devant un témoin;
e) la date de prise d’effet de la cession.
- DORS/94-750, art. 11
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