Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi débute :

    • a) le 1er août 1984 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes;

    • b) le 1er août 1986 et se termine à la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I.

  • (2) Dans le cas d’une obtention végétale appartenant à une catégorie visée à l’annexe I, autre qu’une catégorie établie depuis peu par règlement, en ce qui a trait aux exigences concernant la vente ou le consentement à la vente à l’étranger, la période visée à l’alinéa 7(1)c) de la Loi commence au plus tôt :

    • a) soit six ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale appartenant à une catégorie de plantes ligneuses figurant à l’annexe I, y compris leurs porte-greffes;

    • b) soit quatre ans avant la date de réception par le directeur de la demande de certificat d’obtention visant l’obtention végétale, pour toute autre catégorie visée à l’annexe I.

  • DORS/93-87, art. 1
  • DORS/94-750, art. 4
  • DORS/98-582, art. 2

Date de modification :