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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Au plus tard le 31 août de chaque année :

    • a) les compagnies d’oléoducs de grande importance et les compagnies de gazoducs de grande importance fournissent à l’Office les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;

    • b) les exportateurs d’électricité de grande importance fournissent à l’Office les prévisions de leurs transferts relatifs à la vente et de leurs transferts d’équivalents d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, pour l’année suivante.

  • (2) Toute compagnie d’oléoduc de moyenne importance, toute compagnie de gazoduc de moyenne importance, toute compagnie d’oléoduc de faible importance ou toute compagnie de gazoduc de faible importance doit, à la demande de l’Office, fournir à celui-ci :

    • a) soit une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour son exercice courant;

    • b) soit le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour ses deux exercices précédents.

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-375, art. 4]

  • DORS/98-267, art. 6
  • DORS/2002-375, art. 4

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