Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
10 (1) Au plus tard le 31 août de chaque année :
a) les compagnies d’oléoducs de grande importance et les compagnies de gazoducs de grande importance fournissent à l’Office les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;
b) les exportateurs d’électricité de grande importance fournissent à l’Office les prévisions de leurs transferts relatifs à la vente et de leurs transferts d’équivalents d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, pour l’année suivante.
(2) Toute compagnie d’oléoduc de moyenne importance, toute compagnie de gazoduc de moyenne importance, toute compagnie d’oléoduc de faible importance ou toute compagnie de gazoduc de faible importance doit, à la demande de l’Office, fournir à celui-ci :
a) soit une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour son exercice courant;
b) soit le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour ses deux exercices précédents.
(3) [Abrogé, DORS/2002-375, art. 4]
- DORS/98-267, art. 6
- DORS/2002-375, art. 4
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