Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
12 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir des renseignements contenus dans son système intégré de gestion, l’Office détermine, pour son exercice précédent, par rapport au total du temps consacré par ses dirigeants et ses employés aux activités liées à ses attributions aux termes de la Loi et de toute autre loi fédérale pour lesquelles des frais sont attribués aux fins de l’article 6, les pourcentages que constituent :
a) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des oléoducs et du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié;
b) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard des gazoducs et du gaz naturel;
c) le temps consacré par ses dirigeants et ses employés à des activités directement liées à ses attributions à l’égard de l’électricité et des lignes de transport d’électricité internationales et interprovinciales.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps que les dirigeants et les employés de l’Office consacrent à des activités directement liées à l’administration de l’Office et à des activités indirectement liées aux attributions de l’Office visées aux alinéas (1)a) à c) est réparti entre les périodes de temps dont il est question à ces alinéas, selon les mêmes pourcentages que ceux déterminés en application de ces alinéas.
- DORS/2009-307, art. 12
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