Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :
15 Au plus tard le 31 août de chaque année, l’Office détermine, pour l’année précédente, les livraisons réelles, en mètres cubes, de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et de chaque compagnie de gazoduc de grande importance, ainsi que les ventes à l’exportation réelles d’électricité garantie et interruptible, en mégawatts-heures, de chaque exportateur d’électricité de grande importance.
- DORS/98-267, art. 7
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