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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1)  Le 30 juin de chaque année, pour les redevances qui sont dues aux termes du paragraphe 4(4) ou de l’article 5.1, l’Office envoie une facture :

    • a) aux compagnies d’oléoducs de moyenne importance et aux compagnies d’oléoducs de faible importance;

    • b) aux compagnies de gazoducs de moyenne importance et aux compagnies de gazoducs de faible importance;

    • c) aux compagnies de productoducs de grande importance, aux compagnies de productoducs de moyenne importance et aux compagnies de productoducs de faible importance;

    • d) aux exportateurs d’électricité de moyenne importance et aux exportateurs d’électricité de faible importance;

    • e) aux compagnies exploitant un pipeline destiné à un service frontalier ou un productoduc destiné à un service frontalier;

    • f) aux exportateurs d’électricité offrant un service frontalier.

  • (2) Les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, l’Office envoie aux compagnies d’oléoducs de grande importance, aux compagnies de gazoducs de grande importance et aux exportateurs d’électricité de grande importance une facture représentant 25 pour cent des droits respectifs payables pour cette année au titre du recouvrement des frais, calculés conformément à l’article 14 et rajustés conformément à l’article 19.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 5.2(2), toute somme exigible en vertu du présent règlement doit être payée à l’Office dans les trente jours suivant l’envoi de la facture.

  • (4)  La compagnie ou l’exportateur qui omet de payer la somme facturée par l’Office paie sur le montant en souffrance un intérêt composé de 1,5 % par mois, calculé à partir :

    • a) dans le cas d’une somme visée au paragraphe (3), du trente et unième jour suivant l’envoi de la facture;

    • b) dans le cas d’une contribution visée au paragraphe 5.2(2), du quatre-vingt-onzième jour suivant l’envoi de la facture.

  • DORS/98-267, art. 7
  • DORS/2001-89, art. 7

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