Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
4 (1) Les compagnies d’oléoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(1).
(2) Les compagnies de gazoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(2).
(3) Les compagnies de transport d’électricité de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(3).
(4) Les compagnies de productoduc de grande importance paient annuellement à l’Office une redevance de 50 000$.
(5) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année les droits ou la redevance à payer en application du présent article, si elle paie, au cours de la même année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.
- DORS/98-267, art. 3
- DORS/2001-89, art. 3
- DORS/2009-307, art. 4
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